TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400205_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Mekhfi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mekhfi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mekhfi soulève également deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. B, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - la préfète de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né le 9 janvier 1985 à Berkane (Maroc). Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète de Vaucluse l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en complément de sa précédente interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un nouvel arrêté du 10 janvier 2024, la préfète de Vaucluse a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale. Par un arrêté du 17 novembre 2023, publié le 20 novembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 84-2023-150 de la préfecture de Vaucluse, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse a reçue délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Elle précise en particulier que M. B se déclare célibataire et sans enfant, qu'il a été marié à une ressortissante marocaine dont il est divorcé depuis 2014 et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté en litige indique les raisons pour lesquelles la préfète de Vaucluse a considéré que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. B, qui a déclaré être sur le territoire français depuis juillet 2022, se prévaut de la présence de ses parents et de sa fratrie en France, il ne produit, à cet égard, que le titre de séjour français en cours de validité de son père avec lequel il ne démontre pas, en versant aux débats un document indiquant qu'il a reçu une visite de ce dernier le 27 juin 2023 alors qu'il était en détention, entretenir des relations d'une particulière intensité. En outre, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il résulte ce qui précède que le requérant ne justifie pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l'intéressé, qu'il a été condamné récemment, le 1er février 2023, par le tribunal correctionnel d'Avignon, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à une peine de douze mois d'emprisonnement, de sorte que le comportement de M. B représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant notamment " toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 8. En se bornant à faire valoir qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2022, que sa vie était en danger au Maroc en raison de son homosexualité, laquelle aurait été découverte par son ex-épouse qui aurait envoyé des hommes pour exercer des violences à son encontre, et à indiquer que l'homosexualité est réprimée par le code pénal marocain, le requérant n'apporte aucun élément probant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 13. Il résulte de l'arrêté litigieux que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 septembre 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. En outre, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que M. B n'établit pas, nonobstant ses déclarations quant à des risques en cas de retour dans son pays d'origine émanant de sa belle-famille, être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 19. M. B fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc en raison de la découverte, par son ex-épouse, de son homosexualité. S'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 11 janvier 2023, avoir été menacé et agressé par la famille de son ex-épouse et s'il fait valoir que l'homosexualité est punie par le code pénal marocain, il ne produit à l'instance aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations précitées. En outre, M. B n'établit pas, par les seuls éléments susmentionnés, qu'il serait exposé en cas de retour au Maroc à un risque de discrimination dans la société de son pays d'origine. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mekhfi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mekhfi et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400205_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel