TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400205_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'il dispose d'une cellule familiale en France par ses frères, sœurs, neveux, nièces et ses amis ;
La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences car a pour effet de le priver de l'obtention d'un droit au séjour en France et de voir grandir son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pater.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 mars 1967, demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. La décision cite ces dispositions et indique que M. A déclarant sans le justifier être entré sur le territoire national à l'âge de cinq ans, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er mai 1986 au 30 avril 1996 et que sa demande d'un nouveau titre faite le 12 janvier 2016 a été rejetée par décision du 21 mars 2016. Dans ces conditions, à supposer même que la décision ne fasse pas état de sa situation familiale, de sa résidence en France, de son arrivée sur le territoire national par le biais du regroupement familial, de la stabilité de la résidence de sa famille, et de l'absence de communauté de vie entre lui et son épouse résidant en Algérie, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, est arrivé sur le territoire national en 1973, soit à l'âge de cinq ans, et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er mai 1986 au 30 avril 1996, il déclare être reparti en Algérie en 2000 puis être revenu en France en 2015 et ne plus être reparti ensuite malgré les obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet, les 9 septembre 2016 et 24 juin 2000. Son épouse, avec laquelle il n'établit pas ne plus avoir de liens, vit en Algérie, trois de ses cinq enfants vivent en Algérie, un est décédé et un réside en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, nonobstant le fait que M. A aurait reconstitué sa cellule familiale auprès de ses frères et sœurs de nationalité française et est bénévole au sein de la fondation l'Abbé Pierre, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait que M. A aurait des liens en France avec ses frères, sœurs, neveux, nièces et ses amis.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
10. Si le requérant soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant deux ans a pour effet de le priver de l'obtention d'un droit au séjour en France et de voir grandir son enfant, il ne justifie d'aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour et n'allègue pas avoir de lien avec son fils vivant en France. Dans ces circonstances, compte tenu de ce que son ancienneté en France tient à l'inexécution des obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet, qu'il n'établit aucun lien avec ses frères et sœurs ou neveu et nièces, en fixant une durée de deux ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ladite durée n'apparait pas avoir un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400205_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel