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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400206_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - il n'a pas demandé l'asile en Allemagne ; - son frère réside en France ; - il aura des problèmes en cas de retour en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, - les observations de Me Brocard, pour M. C qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre qu'il a quitté l'Allemagne pour la Turquie à la suite du relevé de ses empreintes et qu'il est revenu directement après en France de sorte que la France doit être regardée comme étant responsable de sa demande d'asile, - en présence de M. C, assisté de Mme A, interprète, - la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées pour le requérant ont été enregistrées le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 17 juin 1990, déclare être entré en France le 20 novembre 2023. A la suite du dépôt d'une demande d'asile en France le 12 décembre 2023, la préfète du Rhône a, par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2024, décidé du transfert de l'examen de sa demande d'asile aux autorités allemandes et, par un arrêté du même jour, décidé de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, dont le requérant demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. () ". En application de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le code " 1 " renvoie aux données concernant les demandeurs de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré être entré en Allemagne en provenance d'un état tiers, pays où ses empreintes ont été relevées le 8 juillet 2022 sous le numéro de fichier Eurodac " DE 1 220708NUR00053 ". S'il soutient ne pas avoir sollicité de protection internationale dans ce pays, il ressort toutefois du numéro de fichier Eurodac, mentionnant le code " 1 ", que les autorités allemandes ont considéré que M. C s'était présenté comme demandeur d'asile. A la demande de reprise en charge formulée le 22 décembre 2023 par les autorités françaises, les autorités allemandes ont donné leur accord le 27 décembre 2023 sur le fondement de l'article 18 I b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en considérant dès lors que sa demande de protection était toujours en cours d'examen en Allemagne. Par suite, alors même qu'il serait reparti en Turquie après le relevé de ses empreintes, M. C n'établit pas que la France est responsable de sa demande d'asile en application des règles de détermination de l'Etat membre responsable du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, Civan, né le 27 décembre 1994, est en France et que sa demande d'asile est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité d'un rapprochement pour raison humanitaire avec ce dernier ou, avec d'autres membres de sa famille dont la présence en France n'est pas établie. Par suite, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, ni dans l'application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2024 de la préfète du Rhône. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400206_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel