TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400206_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière devant entraîner le crédit de 4 points sur son permis de conduire les 18 août 2023 et 19 août 2023, soit avant l'édition et la notification de la décision 48SI, survenues respectivement le 12 décembre 2023 et le 03 janvier 2024 ; l'arrêté méconnaît l'article L. 223-6 4° du code de la route ; - l'urgence est caractérisée, l'exercice de sa profession de vendeur polyvalent nécessitant la détention du permis de conduire ; il ne peut se rendre sur son lieu de travail, distant d'environ 80 kilomètres de son domicile. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le capital de points du permis de conduire du requérant est positif et doté de trois points, après la réception de l'attestation de suivi de stage et l'administration est réputée avoir retiré la décision 48SI. Vu la requête au fond par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un solde de points nul. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et soutient qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision litigieuse. 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit toutefois que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 18 janvier 2024, ne comporte aucune mention de la décision dont la suspension est demandée et que le solde de points est de 3/12. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400206_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA