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TA20 · Réconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400206_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400205 le 25 février 2024 Mme B A représentée par Me Cisse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2A 0037 du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle présente toutes les garanties de représentation et ne présente pas de risques de soustraction à la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle dispose de liens avec la France ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est disproportionnée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les conséquences d'une telle décision n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il n'a pas fondé sa décision sur ces dispositions mais sur celles du 2° de cet article eu égard au fait que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision fait application des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400206 le 25 février 2024, Mme B A représentée par Me Cisse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de mettre fin à cette mesure sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce que la motivation est stéréotypée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'assignation à résidence sont disproportionnées et par suite illégales en ce qu'elles lui imposent d'effectuer un trajet d'environ 1h30 pour se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Figari alors qu'il était possible de lui imposer de se présenter dans les locaux de la gendarmerie implantée dans sa commune de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas la reproduction de formules stéréotypées dès lors qu'elle révèle que la situation de la requérante a été prise en compte ;
- lors de son audition, la requérante n'a pas fait part des difficultés qu'elle rencontrerait pour se présenter quotidiennement au sein des locaux de la police de l'air et des frontières à Figari. S'il n'est pas opposé par principe à l'aménagement des modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'assignation à résidence, il constate cependant que l'intéressée n'a jamais respecté son obligation de présentation devant les effectifs de la police de l'air et des frontières et n'a pas non plus contacté le service comme l'atteste un procès-verbal de carence daté du 27 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Sadat, conseillère, pour statuer sur les recours en annulation et demandes de suspension d'exécution des obligations de quitter le territoire français et mesures d'éloignement.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2400205 et n° 2400206 présentées par Mme A, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 février 1995 à Kaolack (Sénégal), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " et aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté par la requérante, que cette dernière est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 12 octobre 2023 puis s'est maintenue sur ce territoire au-delà de la durée de validité de son visa touristique sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peut utilement se prévaloir de ses garanties de représentation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
6. La décision attaquée mentionne les dispositions conventionnelles et législatives applicables et indique les éléments pertinents de la situation personnelle, familiale, et administrative de Mme A. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait. Il doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit être écarté.
8. Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de cette interdiction. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. La décision attaquée mentionne les dispositions conventionnelles et législatives applicables et indique les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative de Mme A. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait. Il doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () "
12. Si l'intéressée soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Si la requérante prétend que la contrainte de présentation quotidienne, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Figari est disproportionnée, en se bornant à justifier du temps de trajet entre son lieu de résidence, situé à Porto-Vecchio et Figari, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, le préfet soutient sans être contredit, qu'elle n'a pas respecté cette obligation et n'a pas non plus pris soin de contacter les services de police pour s'en justifier. Par suite, ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
N. CLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°s 2400205 et 2400206Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400206_20240228
Données disponibles
- Texte intégral