TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400206_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Mme C soutient que : - elle peut prétendre en raison de son âge et de ses revenus, à une exonération de taxe foncière en vertu du I de l'article 1391 du code général des impôts au titre de l'année 2023 ; - le montant de la taxe est excessif au regard de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme C ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours gracieux auprès de l'administration fiscale ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'un logement situé au 233, rue de Paris à Saint-Etienne-du-Rouvray, conteste la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2023 à raison de ce bien, pour le montant de 1 251 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () " Aux termes de l'article 1391 du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () " Aux termes du I de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () " 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Toutefois, Mme C ne justifie pas percevoir l'une ou l'autre des deux allocations mentionnées par ce texte. 4. D'autre part, s'il n'est pas contesté que Mme C était âgée de plus de 75 ans au 1er janvier 2023, il résulte de l'instruction que la requérante habite seule, à titre de résidence principale, l'immeuble à raison duquel elle a été imposée et que son revenu fiscal de référence pour l'année 2022, qui s'élève à 12 153 euros, excède le plafond fixé au I de l'article 1417 précité du code général des impôts. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () " 6. Il ne ressort pas de la copie des échanges avec l'administration fiscale que la requérante ait saisi le service de la demande prévue par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle s'est bornée, à demander une exonération et/ou une correction de l'imposition et n'a pas sollicité sa remise pour des motifs liés à des difficultés financières. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, la demande tendant à la remise gracieuse, présentée directement au tribunal, est irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et n'est pas recevable à en demander la remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400206_20250225
Données disponibles
- Texte intégral