TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400207_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la SAS Amarbat, représentée par Me de Lagausie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Seurin de Cadourne en ce qu'elle a attribué le lot 1 " Gros-œuvre " du marché relatif aux travaux de construction de 8 logements inclusifs et d'une maison de partage à l'entreprise Benaben ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Seurin de Cadourne en date du 27 décembre 2023 décidant de la passation du contrat avec l'entreprise Benaben ; 3°) d'enjoindre à la commission d'appel d'offres et à la commune de Saint-Seurin de Cadourne de reprendre la procédure d'attribution du marché au regard du document d'analyse des offres en ne tenant compte que des critères de jugement figurant dans le règlement de la consultation et en excluant le critère de réponse à plusieurs lots ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Seurin de Cadourne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Amarbat soutient que : - son offre a été rejetée par courrier de la commune en date du 29 décembre 2023 ; - le rapport d'analyse des offres lui a été communiqué le 8 janvier 2024 ; - l'offre de la SAS Amarbat a obtenu la note de 100/100 tandis que les deux autres sociétés candidates n'ont obtenu respectivement que 86 et 80 ; - le choix final de l'offre présentée par la société Benaben repose sur un motif non prévu au règlement de consultation ; en effet, le règlement de la consultation n'a jamais prévu comme un critère de jugement ou de classement des offres, le fait de soumissionner à plusieurs lots ; la décision de la commission d'appel d'offres et de la commune est donc illégale ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Saint-Seurin de Cadourne, représentée par Me Boissy conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que, sur la base de l'acte d'engagement actualisé de la société Amarbat pour le lot 1 " Gros-œuvre ", le maire, qui avait délégation pour ce faire, a attribué le marché à la requérante, par acte d'engagement du 22 janvier 2024, notifié à l'intéressée le même jour. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Benaben, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 1. D'une part, aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat () ". Aux termes de son article L. 551-4 : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Enfin, aux termes de son article R. 551-1 : " () l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. En particulier, la signature de l'acte d'engagement d'un marché public constitue la conclusion du contrat au sens dudit article. Passé la date de cette signature, la demande présentée antérieurement à celle-ci au président du tribunal administratif devient sans objet. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement. 3. Par la présente requête, la SAS Amarbat demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la commune de Saint-Seurin de Cadourne en ce qu'elle a attribué le lot 1 " gros-œuvre " du marché à l'entreprise Benaben, ainsi que la délibération du conseil municipal de cette commune, en date du 27 décembre 2023, décidant de la passation du contrat avec l'entreprise Benaben. Elle doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la passation de ce marché s'agissant du lot n°1. 4. Il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement dûment signé par le directeur de la SAS Amarbat et le maire de la commune de Saint-Seurin de Cadourne, agissant en vertu de la délégation de fonction du 15 mai 2020, et notifié le jour même, la commune a attribué à la société requérante le lot n°1 " gros œuvre " du marché de travaux pour la réalisation de huit logements inclusifs et d'une maison de partage sur le territoire de la commune. A dater de l'accomplissement de cette formalité, postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SAS Amarbat, qui au demeurant obtient satisfaction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Seurin de Cadourne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Amarbat. Article 2 : La commune de Saint-Seurin de Cadourne versera la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) euros à la SAS Amarbat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Amarbat, à la commune de Saint-Seurin de Cadourne et à la société Benaben. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400207_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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