TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400207_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 2400206 par laquelle la société GLE Group demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Perrey substituant Me Ingelaere , pour la société GLE group, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête. - de Me Chvetzoff pour la caisse des dépôts et consignations, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application de l'article L. 6111-1 du code du travail, " Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation " et aux termes de l'article L. 6111-7 de ce code, relatif aux supports d'information pour l'utilisation de ce compte : " Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. / Ce système est alimenté par : / 1° Les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ; / 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1. () Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable ". Aux termes de l'article L. 6323-9 du même code : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Ce chapitre III contient une section IV intitulée " Obligation contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation ", qui comporte notamment les articles R. 6333-5 et R. 6333-6. Aux termes de l'article R. 6333-5 : " La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquement constatés, sont prises après l'application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service matérialisé précisent ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La société SAS GLE Group demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée de la plateforme dématérialisée " moncompteformation " pour une durée de quatre mois, a refusé le paiement des formations inéligibles et a demandé le remboursement des sommes indûment versées. 4. Aucun des moyens soulevés par la société GLE Group n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société GLE Group au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GLE Group la somme demandée par la caisse des dépôts et consignations au même titre. O R D O N N E Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS GLE Group et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400207_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA