TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400207_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 et un mémoire reçu le 19 janvier 2024, M. B D A C, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2024-11-020 du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante ; le préfet ne relève à aucun moment dans sa décision qu'il est entré en France au cours de l'année 2013, qu'il a déposé en 2013 une demande de régularisation, et qu'il est descendant direct de ressortissant communautaire ; - le préfet a procédé à un examen incomplet de sa situation et l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - la décision est prise en violation de l'article L. 611-3 du CESEDA, dès lors qu'il est entré en France en 2003 et qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ; Sur la décision portant interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans sa durée et est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Aguilar, pour M. A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A C, né le 18 décembre 2004 à Santiago (Cap-Vert), de nationalité capverdienne, a été interpellé par les services de police le 17 janvier 2024 lors d'un contrôle. Après audition de M. A C, le préfet de l'Aude, par arrêté du 17 janvier 2024, qui est l'acte attaqué, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de renvoi. 2. L'obligation de quitter le territoire français a été prise en l'espèce sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". Il ressort des certificats de scolarité produits par M. A C qu'il a été scolarisé en France dès 2014, à l'âge de 10 ans. Les pièces du dossier ne révèlent pas que l'intéressé aurait depuis quitté le territoire français. Le requérant ne pouvait dès lors, en l'état des dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 17 janvier 2024 ne peut dès lors être qu'annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C, au préfet de l'Aude et à Me Aguilar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400207_20240306