TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400207_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme F C, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : Les décisions contestées sont entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII permettant de vérifier la composition de ce collège et de s'assurer que le médecin rapporteur n'y a pas siégé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2023, Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Père, représentant Mme F C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante brésilienne née le 1er octobre 1988 à Sao Paulo, a sollicité le 17 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme F C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 28 août 2023, que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation de la requérante, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme F C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 28 août 2023 par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical qui lui a été transmis le 20 juin 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l'avis. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme F C rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme F C le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 28 août 2023 précité, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 janvier 2023, établi par le docteur B, qui exerce à l'hôpital Ambroise Paré et la suit, ainsi que de l'ordonnance médicale du 20 décembre 2023, que Mme F C est atteinte d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d'un traitement antirétroviral à base de Biktarvy. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir que le Biktarvy, trithérapie composée de Bictégarvir, Emtricitabine et Ténofovir Alafénamide, n'est pas disponible au Brésil, ce produit ne figurant pas sur la liste nationale des médicaments essentiels au Brésil de 2022. Toutefois, les éléments versés au dossier, dont le certificat médical du 17 février 2023, qui se borne à indiquer que " la patiente est en bon état général. Bonne observance et tolérance du traitement antirétroviral () Charge virale VIH indétectable () Sur le plan infection par le VIH, bonne observance et tolérance du BIKTARVY depuis mai 2022 avec une charge virale qui reste indétectable " et ne fait pas mention de l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, ni de l'impossibilité de traitement adapté pour l'intéressée dans son pays d'origine, lequel n'est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l'absence notamment de toute indication circonstanciée sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté, ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de suivre un traitement adapté dans le pays d'origine. Par ailleurs, il ressort de la liste des médicaments essentiels précitée que le Ténofovir, antirétroviral prescrit dans le traitement du VIH, est disponible au Brésil, y compris sous sa forme disproxil fumarate, laquelle, associée à l'emtricitabine, compose le Truvada, avec lequel l'intéressée était précédemment traitée. Il s'ensuit que les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme F C ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Si Mme F C soutient être entrée en France en 2013 et y résider habituellement depuis 2016, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester d'une vie familiale, sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme F C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme F C n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Enfin, en se bornant à invoquer des généralités concernant la perception des personnes homosexuelles et transgenres au Brésil, la requérante n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400207/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400207_20241104
TA645 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400207_20241104
Données disponibles
- Texte intégral