TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400208_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - il a formulé une demande le 8 août 2023 sans réponse à ce jour alors que son titre de séjour a expiré le 26 août suivant ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à sa précarité l'exposant à un risque d'éloignement ainsi qu'à l'anxiété subséquente ; il a en outre perdu son contrat d'alternance car il n'a pas été en mesure de fournir un titre de séjour valide ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a formulé une demande le 8 août 2023 sans réponse à ce jour alors que son titre de séjour a expiré le 26 août suivant. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 4. La requête de M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant est domicilié à Gagny, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400208_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA