TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400209_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars et le 17 mai 2024, la société Sarl Eco Soley Martinique, représentée par Me Moraine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 260 000 euros correspondant au montant des crédits de TVA retenus par l'administration fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de son activité de production d'énergie, elle a supporté des dépenses grevées de TVA pour des opérations qui ouvrent droit à une déduction de la taxe, en application de l'article 295 du code général des impôts ; elle a donc sollicité auprès de l'administration fiscale, le remboursement de la TVA supportée au titre de ces opérations ; - la créance présente un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'elle a droit au remboursement en application de l'article 295 du code général des impôts ; elle a transmis les demandes de remboursement via le formulaire dédié à l'administration et n'a pas obtenu ces remboursements pour les périodes déclarées de juin 2023 (160 000 euros) et janvier 2024 (100 000 euros) ; - elle a reçu, le 13 mai 2024, une réponse de l'administration fiscale lui accordant un dégrèvement au titre de l'exercice de 2019 d'un montant de 249 927 euros d'impôt sur les sociétés et de 15 495 euros au titre des pénalités ; ainsi, il n'y a pas d'obstacle au remboursement des crédits de TVA d'un montant total de 260 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril et le 23 mai 2024, la direction régionale des finances publiques de la Martinique demande au tribunal de limiter la provision sollicitée par la requérante à la somme de 45 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - s'agissant des crédits de TVA de 20 000 euros et 35 000 euros dont le remboursement a été demandé au titre des mois de septembre 2021 et décembre 2021 et reporté sur la déclaration de juin 2023, le paiement de ces montants a été ordonné et payé ; - s'agissant du crédit de TVA de 160 000 euros, la société ne fournit aucun justificatif des dépenses engagées et refacturées au titre de l'exercice 2020 ce qui ne permet pas de retracer le montant total hors taxes de 1 937 330,66 euros et ne permet pas d'admettre la déduction de TVA de 160 000 euros ; la société ne justifie pas davantage du crédit de TVA à hauteur de 215 000 euros ; ainsi, après le calcul des reports et des sommes remboursées, le crédit de TVA est ramené à un montant de 29 538 euros ; - s'agissant de la demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 100 000 euros au titre du mois de janvier 2024, compte tenu des reports sur les déclarations, le montant du remboursement de crédit de TVA pour le mois de janvier 2024 s'élève à 15 462 euros ; - le dégrèvement dont se prévaut la requérante est sans rapport avec sa demande de provision d'un montant de 260 000 euros correspondant à des crédits de TVA de 160 000 euros et 100 000 euros dont le remboursement a été demandé au titre des mois de juin 2023 et janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société SARL Eco Soley Martinique a pour activité la production d'énergie renouvelable de tout type et réalise, à ce titre, des opérations pouvant être exonérées de TVA en application de l'article 295 du code général des impôts et des opérations soumises à la TVA de droit commun. Dans ce cadre, elle a sollicité, au titre des mois de juin 2023 et janvier 2024, le remboursement de crédits de TVA pour des montants respectifs de 160 000 euros et 100 000 euros, pour les dépenses engagées ouvrant droit à déduction de TVA. Elle soutient que malgré un courrier, du 16 novembre 2023, de relance de remboursement du crédit de TVA, elle n'a pas obtenu de réponse de l'administrative fiscale. La société SARL Eco Soley Martinique demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle totale de 260 000 euros correspondant au montant des crédits de TVA au titre des mois de juin 2023 et janvier 2024. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". 3. D'une part, une créance détenue par un assujetti sur l'Etat au titre du droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est au nombre des créances entrant dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. D'autre part, l'objet du référé provision organisé par l'article R. 541-1 est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. Enfin, il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat, la société SARL Eco Soley Martinique expose qu'elle est titulaire d'une créance sur l'administration fiscale dans la mesure où les dépenses grevées de TVA qu'elle a supporté dans le cadre de son activité sont supérieures au montant de la TVA déductible dont elle peut bénéficier. Pour justifier de ses demandes, la requérante produit les déclarations de TVA des mois de juin 2023 et janvier 2024, ainsi que les formulaires de demande de remboursement correspondants. Toutefois, il résulte de l'instruction que, concernant la demande de remboursement de crédit de TVA au titre du mois de juin 2023, l'administration fiscale atteste de l'ordonnancement et du paiement des crédits de TVA de 20 000 euros et 35 000 euros, au titre des mois de septembre 2021 et décembre 2021, de sorte que la requérante, comme le soutient l'administration sans être contredite, ne peut opérer la déduction de ces montants sur sa déclaration de TVA au titre du mois de juin 2023. L'administration ajoute que, s'agissant du crédit de TVA de 160 000 euros dont le montant du crédit est reporté sur la déclaration du mois de juin 2023, la société requérante ne verse aucun élément sur les dépenses engagées et les refacturations afférentes, de sorte qu'elle ne justifie pas du montant de TVA déductible au titre du mois de juin 2023. Ainsi, l'administration retient un crédit de TVA à hauteur de 29 538 euros au titre du mois de juin 2023. Par ailleurs, concernant la demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 100 000 euros au titre du mois de janvier 2024, l'administration fiscale expose et justifie que compte tenu des reports de crédit de TVA effectués, la requérante peut prétendre à un remboursement à hauteur de 15 462 euros au titre du mois de janvier 2024. La société requérante ne contredit pas sérieusement l'analyse de l'administration fiscale et ne produit aucun autre élément, document ou facture, concernant les dépenses liées aux crédits de TVA dont elle se prévaut. A cet égard, le dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés accordé au titre de l'exercice 2019 invoqué est sans influence sur la présente demande de provision. Par suite, seule la somme de 45 000 euros au titre du crédit de TVA revêt un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la société SARL Eco Soley Martinique est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre des remboursements de crédit de TVA d'un montant de global 45 000 euros, soit 29 538 euros au titre du mois de juin 2023 et 15 462 euros au titre de janvier 2024. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société SARL Eco Soley Martinique la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SARL Eco Soley Martinique la somme provisionnelle de 45 000 euros au titre des crédits de TVA pour les mois de juin 2023 et janvier 2024. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Eco Soley Martinique en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Eco Soley Martinique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur des finances publiques de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2400209_20240716
Données disponibles
- Texte intégral