TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400209_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de le munir dans l'atteinte d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : Les décisions contestées sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 28 juillet 1977 à Bamako, entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 8 mars 2023, que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 8 mars 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical qui lui a été transmis le 8 février 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l'avis. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 8 mars 2023 précité, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le requérant, qui se contente d'indiquer qu'il souffre d'une pathologie rare et méconnue, ayant occasionné une hospitalisation au mois de décembre 2014 au sein de l'hôpital Lariboisière, où il est depuis suivi, ne verse au dossier aucun élément permettant d'étayer ses affirmations ou de démontrer l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine ; la seule circonstance qu'il n'ait pas pu être diagnostiqué avant 2014 ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait être suivi au Mali. Il s'ensuit que les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 11. Si M. A indique vivre avec sa sœur et bénéficier de son soutien lors des crises qu'occasionne sa pathologie, cette seule circonstance, alors qu'il ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester d'une vie familiale, sociale ou professionnelle d'une particulière intensité en France, n'est pas suffisante pour soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 721-4 du même code, aux termes duquel : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORIN La greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400209/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400209_20241104
TA4428 avril 2026
ORTA_2400209_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400209_20241104
Données disponibles
- Texte intégral