TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400210_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400210, M. A B, représenté par Me Février, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400211, M. A B, représenté par Me Février, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- en assignant le requérant à résidence durant trois heures entre 16h et 19h, l'empêchent d'honorer son contrat de travail, elle présente un caractère déraisonnable et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Foix, substituant Me Février, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 11 avril 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en janvier 2020. Par arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n° 2400210 et n° 2400211 présentées pour M. B concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. E C, chef de la section éloignement, à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture et librement accessible, en cas d'absence de Mme D F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figure la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision portant obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doit être motivée, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen et la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Il mentionne par ailleurs, de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment, que l'intéressé qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire dans le seul but de s'y installer à une date indéterminée et invérifiable et ne démontre pas une profonde insertion dans la société française ni ne justifie de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France. L'arrêté relève encore que le réquérant a déjà fait l'objet le 26 octobre 2022 d'une mesure d'éloignent qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, bien qu'elle ne mentionne pas que M. B est titulaire d'un contrat à durée déterminée de technicien en service après-vente, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté, s'agissant de cette décision.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa relation avec quatre de ses cousins établis en France et y résidant régulièrement desquels il fournit des attestations établies pour la cause, il ne justifie d'aucune attache familiale proche alors que tout le reste de sa famille, avec laquelle il allègue ne plus être en contact, vit en Algérie. S'il se prévaut d'être en situation d'emploi depuis son arrivée en France et fournit d'une part, un contrat à durée indéterminée à avec la société GOconnect de novembre 2021 assorti de trois bulletins de salaire pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 et d'autre part, un contrat à durée déterminée avec la société Bou Connect, ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, où il travaille comme technicien depuis le 1er juillet 2022 et fournit les bulletins de salaire correspondants jusqu'à décembre 2023, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à justifier son intégration et son insertion durable dans la société française. S'il soutient avoir développé des relations sociales et personnelles avec ses collègues, il ne fournit aucun élément à l'appui de ces déclarations. Aussi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
9. Comme il a été dit au point 3, M. E C, signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation du préfet pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que nonobstant le fait qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public, le requérant est entré en France à une date qu'il est impossible de vérifier dans le seul but de s'y établir, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2022 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché sa décision de disproportion en décidant d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.
En ce qui concerne l'arrêté du 10 janvier 2024 portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fonder sa décision, le préfet s'est uniquement fondé sur la circonstance que M. B ne justifie pas de la possession d'un document transfrontière en cours de validité lui permettant d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dans le cadre de l'instance, M. B a produit une copie de ce passeport dont la date d'expiration est fixée au 18 mars 2029. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur de fait. Il y a lieu, par suite, et sans, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens dirigés contre cet arrêté de l'annuler.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400210_20240125
Données disponibles
- Texte intégral