TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400210_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 du maire de la commune de Montseron portant refus de délibérer sur le temps de travail ; 2°) d'enjoindre au maire de Montseron de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les lui transmettre pour l'exercice du contrôle de légalité. Il expose qu'en l'absence de toute délibération prise par la commune concernant le temps de travail des agents publics, il n'est pas possible de vérifier qu'elle applique correctement la réglementation en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Montseron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -le conseil municipal de la commune ayant refusé, par sa délibération du 4 juillet 2023, de délibérer sur le point inscrit à l'ordre du jour tenant à l'approbation de l'harmonisation du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, soit 1607 heures annuelles pour les agents à temps complet, cette décision est souveraine, le conseil municipal étant lui-même souverain en termes de gestion du personnel communal ; -le seul agent qu'elle emploie, à savoir la secrétaire de mairie qui travaille à temps partiel à raison de 12 heures hebdomadaire, réalise effectivement son temps de travail en respectant les horaires et la durée hebdomadaire de travail, et donc la législation en vigueur ; -la délibération ne peut présenter un caractère obligatoire dès lors que la réglementation relative à la gestion du personnel communal est respectée ; -la mise ne place des 1607 heures reviendrait à un travail conséquent et peu utile dans une commune qui compte seulement 80 habitants. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400220 enregistrée le 15 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ". Selon l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". Enfin, l'article L. 2131-2 du même code dispose que : " I. Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département () : / () 3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : / 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ". 3. Il ressort des termes de la décision n° 2022-1006 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2022 que, d'une part, en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu'avec la fonction publique de l'Etat afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité et que, ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général, et que, d'autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents. 4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que le délai dans lequel le régime du temps de travail des agents des communes devait impérativement être mis en conformité était déterminé par le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les élections municipales ayant eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020, des dispositions définissant le temps de travail des agents conformément aux exigences de la loi devaient en conséquence être entrées en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Pesait ainsi sur toute commune, dès cette date, une stricte obligation de se conformer à la norme déterminée par la loi. 5. D'autre part, aux termes de L. 611-1 du code général de la fonction publique : " La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ". Selon l'article L. 611-2 du même code, qui a repris les termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ". En outre, l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dispose que : " La durée de travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée est susceptible d'être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". L'article 4 du même décret précise que : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er () / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d'administration ". Enfin, selon l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que la préfète de l'Ariège a demandé au maire de la commune de Montseron en date des 20 octobre 2021 et 29 novembre 2022 de lui communiquer une délibération portant mise en conformité avec les nouvelles règles relatives au temps de travail des agents communaux résultant de l'application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vainement. Par lettre du 28 avril 2023, la préfète a mis en demeure le maire de Montseron de lui transmettre la délibération mettant en conformité le temps de travail des agents dans la collectivité, en assortissant cette mise en demeure de conseils et recommandations. Par courrier du 16 octobre 2023, le maire a informé l'autorité préfectorale que le conseil municipal de la commune a refusé, par sa délibération du 4 juillet 2023, de délibérer sur le point inscrit à l'ordre du jour tenant à l'approbation de l'harmonisation du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, soit 1607 heures annuelles pour les agents à temps complet, en précisant notamment que " le conseil municipal reste souverain en termes de décisions de la prise de délibérations concernant l'harmonisation du temps de travail de ses agents à 1607 heures annuelles et donc, en terme de gestion du personnel communal ", ajoutant que " la préfecture ne peut donc pas exiger une telle délibération et ne devrait pas mettre en demeure les communes ", et affirmant que " l'agent de la commune de Montseron réalise son temps de travail en respectant les horaires, la durée hebdomadaire de travail et ainsi, la législation en vigueur ". Par une lettre réceptionnée le 15 novembre 2023 par la commune, le préfet de l'Ariège a de nouveau mis en demeure le maire de Montseron de lui transmettre la délibération attendue, en vain. 7. Dans ses écritures en défense dans la présente instance, la commune réitère l'argumentaire qu'elle a développé dans son courrier du 16 octobre 2023 cité au point précédent. 8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le refus de la commune de Montseron de délibérer sur le temps de travail apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, le préfet de l'Ariège est fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Ariège tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Montseron de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les lui transmettre pour l'exercice du contrôle de légalité, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 octobre 2023 du maire de la commune de Montseron portant refus de délibérer sur le temps de travail est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Montseron de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de l'Ariège pour l'exercice du contrôle de légalité, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ariège et à la commune de Montseron. Fait à Toulouse, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400210_20240202
TA6928 avril 2026
DTA_2400220_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400210_20240202
Données disponibles
- Texte intégral