TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400210_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 12 février 2024, M. B C, représenté par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile : - la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision pourtant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 6 février 2024, Mme A D, représentée par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle justifie de motifs sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Ikhlef, substituant Me Le Guennec, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ressortissants arméniens, nés respectivement les 25 février 1985 et 21 octobre 1989, sont entrés en France le 5 mai 2023 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Instruites en procédure accélérée, leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2023. Ils ont adressé un recours contre cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est actuellement pendant. Par deux arrêtés du 21 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation par leurs requêtes qu'il convient de joindre, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C, leur a refusé le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour de M. C : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle, les suites données à sa demande d'asile et l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments tenants à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 novembre 2023 qui a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant ne produit aucune pièce permettant de contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français prises à l'égard de C et Mme D : 6. En premier lieu, il ressort des termes de chaque décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ou de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'ils seraient menacés dans leurs pays est inopérant à l'encontre des décisions contestées qui ne fixent pas la destination vers laquelle l'étranger est susceptible d'être reconduit d'office. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1, L. 614-5 et de l'article L. 613-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 542-4, L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. C : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Les requérants se prévalent des risques encourus dans leur pays d'origine, notamment dès lors que M. C a été menacé pour avoir été le chauffeur d'un oligarque s'étant réfugié en Russie et que Mme D a été menacée pour s'être opposée à la fraude électorale à plusieurs reprises. Ils ne produisent toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer leurs allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels ils seraient directement et personnellement exposés. A cet égard, la reproduction de leur récit de vie, transmis à l'OFPRA à l'appui de leur demande d'asile, n'est pas suffisant pour tenir les faits rapportés pour établis, ni pour retenir un risque de traitement contraire aux stipulations précitées en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Pour justifier l'adoption des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C et Mme D pour une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, du rejet de leur demandes d'asile, de leur absence de liens familiaux en France et de l'absence de circonstances humanitaires particulières. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la demande de suspension de la mesure d'éloignement : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. Les requérants demandent la suspension de la mesure d'éloignement prise à leur encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'ils justifient d'éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, étant donné qu'ils ne fournissent aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de leur demande, leurs allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à leur demande de protection. Ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requérants et, partant, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à Me Le Guennec et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2400210, 2400211
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400210_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel