TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400210_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas statué sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de cet accord ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 28 mars 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Vray, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1969, conteste les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de titre de séjour de Mme B du 2 mai 2023, remise au préfet de la Loire le jour même, qu'elle a sollicité un titre de séjour à titre principal sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 2.1.1. de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dite " circulaire Valls ", à titre subsidiaire sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 2.2.1 de la " circulaire Valls " et à titre infiniment subsidiaire sur celui de l'article 2.2.3 de cette circulaire. Or il ressort de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet, qui ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, n'a pas procédé à un examen complet du droit au séjour de Mme B au regard de l'ensemble des demandes dont il était saisi. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique, après examen de l'ensemble des moyens, que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Me Vray, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400210_20240530
Données disponibles
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