TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400210_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant une durée de quatre mois ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure, dans la mesure où elle n'a pas été informée de l'existence de son dossier individuel ni de la possibilité de le consulter ; elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'entretien préalable au licenciement du 8 février 2024 ; en lui montrant les vidéos à caractère sexuel dans lesquelles elle apparaissait, le proviseur du lycée a méconnu l'article 226-1 du code pénal ; - son maintien au sein du lycée " ne posait pas difficulté ". Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si Mme B considère que la décision attaquée procède à son licenciement, sa requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation au sein du lycée polyvalent Joseph Pernock du Lorrain, en dernier lieu pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant une durée de quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent public revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et n'avait pas à être précédée des garanties qui sont attachées à la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant. 3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de l'existence de son dossier individuel ni de la possibilité de le consulter, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le droit à la communication du dossier individuel de l'agent public ne s'appliquant pas aux mesures prises dans l'intérêt du service, dont font partie les décisions de suspension conservatoire de fonction. 4. En troisième lieu, doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable au licenciement du 8 février 2024, faute d'avoir été adressée plus de cinq jours francs avant l'entretien et faute d'avoir mentionné que son licenciement était envisagé et qu'elle avait la possibilité de se faire accompagner. En effet, la régularité d'une éventuelle procédure de licenciement qui aurait été engagée à son encontre, est sans incidence aucune sur la légalité de la décision de suspension de ses fonctions en litige qui, ainsi qu'il l'a été dit, n'avait pas à être précédée d'une quelconque procédure contradictoire préalable. 5. En quatrième lieu, l'allégation, à la supposer même avérée, selon laquelle le proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock se serait rendu coupable d'un délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, sanctionné à l'article 226-1 du code pénal, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension attaquée. Au demeurant, il est constant que le proviseur de l'établissement n'est pas à l'origine de la captation des images à caractère sexuel de Mme B ni de leur diffusion sur les réseaux sociaux, mais qu'il s'est borné à lui révéler l'existence de ces vidéos en les lui faisant visionner, lors de l'entretien du 8 février 2024. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ". 7. La mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un agent public peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 8. Il ressort des pièces du dossier que des vidéos à caractère sexuel, mettant Mme B en scène avec un individu, diffusées sur les réseaux sociaux et visionnées par les élèves du lycée polyvalent Joseph Pernock ainsi que des parents d'élèves, ont été interceptées par le proviseur. Dans la mesure où l'intéressée ne conteste pas, dans sa requête, que c'est bien elle qui apparaît sur les images et que celles-ci ont été prises dans les locaux de l'établissement scolaire, les faits reprochés, qui traduisent un manquement grave à son obligation de moralité, présentent un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier sa suspension conservatoire dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et alors que la requérante exerce ses fonctions au contact d'élèves mineurs et que les faits reprochés portent atteinte à l'image du lycée polyvalent Joseph Pernock auprès de ses usagers, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le proviseur a pu considérer que de tels faits étaient de nature à justifier la suspension à titre conservatoire de l'intéressée, dans l'intérêt du service. Par suite, à supposer même qu'en se questionnant dans ses écritures sur les raisons pouvant expliquer que sa présence au sein de l'établissement scolaire serait devenue indésirable, Mme B puisse être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée, celui-ci doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock l'a suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant une durée de quatre mois, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au proviseur du lycée polyvalent Joseph Pernock et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie du présent jugement sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Martinique. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2400210_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel