TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400211_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B du logement qu'il occupe au Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile, situé 2 rue Hélène Boucher à Bron sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant au frais et risques de l'intéressé à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Mme A pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. L'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2022. Par une décision du 17 février 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. C B le 5 juillet 2022, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2022. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressé de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut, y compris les meubles lui appartenant, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'il occupe au Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile, situé 2 rue Hélène Boucher à Bron, y compris les biens meubles lui appartenant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. C B. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400211
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400211_20240126
Données disponibles
- Texte intégral