TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400211_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, qu'il est maintenu en situation de séjour irrégulier, qu'il risque d'être éloigné et que son employeur pourrait suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé est une obligation légale pour le préfet et qu'il doit en disposer pour résider régulièrement sur le territoire pendant l'instruction de sa demande ;
- La mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'injonction de délivrance d'un récépissé, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce récépissé.
7. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à se prévaloir de ce qu'il se trouve dans une situation précaire et irrégulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A réside en France, en situation irrégulière, depuis au moins un an, sans qu'il ne soit ni établi ni même allégué qu'il aurait effectué de précédentes démarches en vue de régulariser sa situation administrative et d'autre part, M. A produit des bulletins de salaire permettant de justifier qu'il bénéficie d'un emploi dans l'entreprise " ENR Solutions " depuis le mois de décembre 2019, soit une époque ancienne. Dans ces conditions, la situation d'urgence qu'invoque M. A est donc moins imputable à l'administration qu'à son propre fait. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Enfin, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement pour violences sur son épouse. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais.
8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400211_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA