TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400211_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 4 février 2024, Mme B A, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyés en cas d'exécution d'office.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile.
Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire, mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme C,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 7 janvier 2021, selon ses déclarations, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 février 1997 à Seguela Worodougou (Côte d'Ivoire) demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D, née en France le 10 août 2022, la requérante a présenté un recours, actuellement pendant, devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 septembre 2023, produisant à cet effet une attestation de demande d'asile délivrée le 11 juillet 2023 valable jusqu'au 10 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre l'arrêté contesté, qu'il y a donc lieu d'annuler.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Jacqueline Emessiene dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à la requérante, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, dans le cas contraire, à verser à Mme A au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Jacqueline Emessiene sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à la requérante, à Mme A dans le cas contraire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400211_20240314
Données disponibles
- Texte intégral