TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400211_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B C, représentée par Me Boukhari Saou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de dire qu'il se verra délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, que sa situation sera réexaminée dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir respecté son droit d'être entendu ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'il fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-742 du 17 juin 2020 ; - il est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ; - l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas eu notification de la décision rendue par D nationale du droit d'asile sur son recours et n'avait, dès lors, pas connaissance des voies et délais de recours pour contester cette décision ; - le préfet ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ni une interdiction de retour sur le territoire français ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'il ne s'est pas maintenu illégalement sur le territoire français, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace à l'ordre public. Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024. Par une décision du 5 février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 à 14 heures. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, se disant ressortissant russe né le 21 mars 1976 à Bratsk, déclare être entré en France le 4 mars 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de refugié, demande à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit le 21 juin 2023. D nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 15 novembre 2023. Par l'arrêté du 18 décembre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il doit également être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 5 février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens visant l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. En premier lieu, D de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il résulte en outre de la jurisprudence de D de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Toutefois, l'intéressé se borne à faire valoir que son droit à être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ". 7. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a commis aucune erreur de droit en relevant dans son arrêté que M. C " a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", lequel, en vigueur à compter du 1er mai 2021, prévoit les conditions dans lesquelles cette qualité peut être reconnue à un demandeur d'asile. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet article n'était plus en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté en litige. En ce qui concerne la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de D nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 9. Il ressort du relevé " Telemofpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé par M. C à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié a été rejeté par décision de D nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2023. Son droit de se maintenir sur le territoire français a, dès lors, pris fin à cette date, sans qu'il puisse à cet égard utilement se prévaloir de ce que cette décision ne lui a pas été notifiée avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, le préfet pouvait abroger l'attestation de demande d'asile dont était titulaire M. C. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. C, qui est entré sur le territoire en mars 2023, n'a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive normalement en Russie. En outre, sa compagne, Mme E, fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, dont la légalité est validée par jugement de ce même jour. Compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 14. En l'espèce, la décision d'éloignement est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié ayant été définitivement refusée à M. C. Ainsi, la circonstance que l'intéressé soit entré régulièrement sur le territoire français, à la supposer même avérée en l'absence de tout justificatif susceptible d'en étayer la véracité, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En outre, ainsi qu'il a été dit, D nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par décision du 15 novembre 2023. Ainsi, et pour ce motif, le préfet de la Côte-d'Or pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Compte tenu de sa situation privée et familiale telle qu'exposée au point 11, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que sa demande d'asile en France sera regardée comme une trahison et une tentative de désertion par les autorités biélorusses, de sorte qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par ses seules allégations, il ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis D nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. 18. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. En premier lieu, dès lors que M. C faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il était loisible au préfet de Saône-et-Loire de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les circonstances qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et, à la supposer avérée, qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français, ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à ce que le préfet lui interdise le retour sur le territoire français. 21. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Boukhari Saou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. SIVIGNON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400211
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400211_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel