TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2400211_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300204 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention "salarié " dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par une demande, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement du 19 septembre 2022 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 le requérant informe le tribunal de la délivrance de son titre de séjour depuis le 9 février 2024, tout en maintenant ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Myara. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2300204 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour portant la mention "salarié " dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours 3. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. A a entendu se désister des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement du 21 juin 2023. 4. Il n'y pas y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions à fin d'exécution de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le président-rapporteur, Signé A. Myara L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400211_20250205
TA4524 juin 2025
DTA_2300204_20250624Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2400211_20250205