TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400212_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, le préfet du Var demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la décision implicite du 24 juin 2023 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la selas Seban et associés le 14 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 23 août 2023 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a refusé de lui communiquer la convention d'honoraires en matière de conseil juridique conclue avec la selas Seban et associés le 14 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de communiquer au contrôle de légalité la convention du 14 avril 2023 en litige.
Il soutient que :
-sa requête est recevable jusqu'au 24 juin 2024 en application du délai raisonnable d'un an;
Le moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le préfet doit être regardé comme légitime à solliciter la communication de la convention litigieuse et à contester le refus opposé à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d'objet car la commune de Saint-Raphaël n'a pas entendu refuser de communiquer la convention, qui est d'ailleurs versée au dossier sous réserve de l'occultation d'une partie couverte par le secret ;
- le déféré est irrecevable car : tardif ; le préfet du Var est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le numéro 2400213 par laquelle le préfet du Var demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 08 février 2024 :
- le rapport de M. Sauton, juge des référés ;
- les observations de M. A pour le préfet du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la décision implicite du 24 juin 2023 :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 avril 2023, transmise au contrôle de légalité, le maire de la commune de Saint-Raphaël a entendu conclure avec une société d'avocats une convention d'honoraires, laquelle a été signée le même jour par le maire. Par un courrier du 21 avril 2023, réceptionné le 24 avril 2023 par la commune, le préfet du Var a sollicité, dans le cadre du contrôle de légalité, sur le fondement de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, la communication de la convention. Une lettre du maire en date du 17 mai 2023 ayant donné des éléments de réponse, sans communiquer la convention, une décision implicite de refus de communication est née au plus tard le 24 juin 2023. Par un recours gracieux du 21 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023, les services du préfet du Var ont demandé à la commune de retirer la décision du 14 avril 2023. Dans le silence de la commune, est née le 23 août 2023 une décision implicite de rejet du recours gracieux. Par une lettre du 20 septembre 2023, réceptionnée le 21 septembre 2023 par les services de l'Etat, le maire de la commune de Saint-Raphaël a explicitement confirmé son refus de retirer sa décision du 14 avril 2023. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de faire application du délai raisonnable d'un an, le déféré introduit le 23 janvier 2024, plus de deux mois après le rejet du recours gracieux, était tardif en ce qui concerne la décision implicite contestée de refus de communication du 24 juin 2023.
En ce qui concerne la décision implicite du 23 août 2023 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a refusé de communiquer la convention d'honoraires :
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 23 août 2023 n'a pas pour objet de refuser de communiquer la convention d'honoraire, mais de rejeter la demande de retrait de la décision du maire du 14 avril 2023. Par suite, la décision attaquée est inexistante. En toute hypothèse, le déféré introduit le 23 janvier 2024, plus de deux mois après le rejet du recours gracieux, était tardif en ce qui concerne la décision implicite contestée du 23 aout 2023.
4. Dans ces conditions, le présent référé est manifestement mal fondé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400212_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA