TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400212_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024, modifié, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté, pris dans son ensemble, ne justifie pas de sa compétence ;
- la motivation de l'arrêté, insuffisante, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; la décision fixant le pays de destination, notamment, est dépourvue de motivation ;
- en l'exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants, l'obligation de quitter le territoire en litige est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Pion, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 septembre 2004 à Nangarhar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 10 novembre 2022 en France où il a demandé l'asile le 3 janvier 2023. Sa demande a été rejetée le 13 avril 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 16 janvier 2024, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet d'abroger l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée l'intéressé ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
3. En premier lieu, Mme C D, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 25 septembre 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. B n'allègue pas même que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles elle se fonde, notamment quant à la demande d'asile de M. B et au rejet de cette dernière, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé non plus que les considérations générales sur la situation politique, sociale ou sécuritaire du pays d'origine de celui-ci, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l'appui des conclusions de celle-ci dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ()". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. D'une première part, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite, dans cette mesure, qu'être écarté comme inopérant.
7. D'une seconde part, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations puisse être regardé dans les écritures contentieuses de M. B comme également articulé contre la décision fixant le pays de destination, l'intéressé soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan que le préfet n'a pas pris à leur juste hauteur en considération. Toutefois, M. B, qui se borne à invoquer les éléments exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet a examinés en s'appropriant les motifs du rejet de la demande d'asile, n'apporte pas à l'instance, après ce rejet définitif, d'élément probant de nature à établir la réalité de ses affirmations, qu'il s'agisse de la preuve de ses origines qu'il situe dans la province de Nangarhar ou des faits qui s'y seraient déroulés et dans lesquels il aurait été impliqué, alors même que l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a tout particulièrement pris en compte ce contexte particulier que l'intéressé a décrit, comme les événements qu'il rapporte, de manière évasive et très peu circonstanciée. Enfin, si l'intéressé indique à l'audience son intention de demander le réexamen de sa demande d'asile en faisant valoir les documents qu'il a produits à l'appui de son mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2024 et communiqué au défendeur dans la présente instance, qui n'avaient pas été portés auparavant à la connaissance de l'administration à la date de l'intervention des décisions en litige et à laquelle s'apprécie leur légalité, il n'appartient pas au préfet de préjuger de leur prise en compte par les autorités chargés de réexaminer, le cas échéant, sa demande d'asile mais seulement, dans ces circonstances, de délivrer, si l'intéressé en justifie, une attestation de demande de réexamen de demande d'asile. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Pion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. E
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400212_20240314
Données disponibles
- Texte intégral