TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400212_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bourgeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, a présenté le 1er février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Gard a procédé à un examen personnalisé de la demande d'admission au séjour présentée par Mme B et de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et sans charges de famille, est entrée en France le 1er août 2013, à l'âge de 44 ans. Ensuite, si la requérante soutient que son père est décédé en 2013 et se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de plusieurs de ses frères, elle n'établit toutefois pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière en France, étant précisé que les pièces produites à l'instance par l'intéressée sont insuffisamment probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France et que Mme B a fait l'objet les 3 novembre 2014 et 15 mars 2019 de mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives et dont l'exécution n'est pas établie. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'une boiterie importante du membre inférieur gauche depuis plusieurs dizaines d'années, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce handicap et cet état de santé ne pourraient pas être pris en charge au Maroc. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation de Mme B, le préfet du Gard a pu valablement considérer que l'intéressée ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B telle qu'analysée au point 5, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions présentées par la requérante au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400212_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel