TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400212_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Brosson, demande au tribunal d'assurer, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution du jugement n° 1602808 du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le directeur de la maison d'arrêt de Grasse l'a radié des cadres du ministère de la justice, et, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 5 avril 2014 dans un délai de trois mois.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas exécuté le jugement précité malgré ses demandes répétées en ce sens.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1602808 rendu le 18 octobre 2017, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a entièrement exécuté le jugement n° 1602808 du 18 octobre 2017 dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, M. A B maintient ses conclusions à fin d'exécution.
Il soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité des traitements et autres salaires correspondants à la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par jugement n° 1602808 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le directeur de la maison d'arrêt de Grasse a radié M. B des cadres du ministère de la justice, et, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B à compter du 5 avril 2014 dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 janvier 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a maintenu M. B en activité pour une période de deux ans et six mois, du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016, date à laquelle l'intéressé a été admis à la retraite. En outre, par un arrêté du 22 janvier 2019, le même directeur interrégional a procédé à l'élévation de M. B à l'échelon 8 à compter du 3 mars 2015. Il s'ensuit que la carrière de M. B a été reconstituée à compter du 5 avril 2014.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'annulation de la décision de radiation des cadres n'impliquait pas que l'administration pénitentiaire lui verse le traitement dont il a été privé à raison de son éviction illégale, celui-ci pouvant seulement, dans le cadre d'un litige distinct, solliciter réparation du préjudice qu'il a effectivement subi de ce fait.
5. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie avoir exécuté le jugement n° 1602808 du 18 octobre 2017 avant l'ouverture de la procédure d'exécution. La demande de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique son exécution ne peut donc qu'être rejetée.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteuse,
A. BERGANTZ
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2400212Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400212_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel