TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400213_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 12 janvier, le 23 janvier et le 31 janvier 2024, M. C, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a placé en disponibilité d'office en attente de poste, notifiée le 18 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 18 septembre 2023 : 2°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de l'affecter provisoirement sur un poste compatible avec ses compétences et les restrictions médicales émises par le médecin du travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux d'avoir à rétablir provisoirement son droit à traitement, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation financière est catastrophique ; il est sans ressources du CHU depuis le 15 mai 2023 ; il ne perçoit que l'allocation adulte handicapé ; ses charges fixes sont de près de 1 000 euros par mois ; il est divorcé et ne peut assurer le moitié qui lui incombe des frais de scolarité de son fils ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * le CHU ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de sa signataire ; * elle méconnaît l'instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 ; au terme de cette instruction, le CHU était dans l'obligation de le rémunérer entre la fin de sa suspension au 15 mai 2023 et la date de réaffectation dans l'emploi ; il devait être maintenu en position d'activité et percevoir sa rémunération ; * elle méconnaît l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 modifié dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits statutaires à congés maladie et qu'il était apte à reprendre son poste à la blanchisserie sous réserve des restrictions médicales énoncées dans l'avis de la médecine du travail en date du 24 mai 2023 ; * le CHU a méconnu l'obligation de saisir le conseil médical en formation restreinte pour statuer sur son aptitude professionnelle ; il devait, dans l'attente, percevoir un demi-traitement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, en particulier : - Mme A E, signataire, disposait d'une délégation à cette fin en vertu d'une décision du 8 mars 2023, régulièrement publiée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction ministérielle est inopérant en l'absence de tout caractère opposable de ce document ; - les restrictions imposées par l'avis du médecin du travail du 24 mai 2023 étaient incompatibles avec le poste aménagé aux tâches de buandier calandre petits-plats occupé précédemment à la blanchisserie par le requérant ; - la saisine du conseil médical visé à l'article 17 du décret du 13 octobre 1988 n'est pas applicable au cas en litige ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2024, M. C conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n°2400206 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 31 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Latour, substituant Me Noël, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que toutes les pièces justifiant la précarité économique de l'intéressé ont été produites et que le délai séparant la notification de l'arrêté et l'introduction du présent référé s'explique par ses difficultés financières à recourir à un avocat ; elle ajoute encore que le CHU ne démontre pas l'absence d'autres postes d'ouvrier principal vacant à la date de la décision ; l'avis du docteur B, mandaté en qualité d'expert, et daté du 13 décembre 2023, conclut désormais à l'aptitude de M. C à occuper un poste d'ouvrier principal aménagé ; - les observations de M. C, lui-même présent à l'audience ; - et les observations de Me Meillon, pour le CHU de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; il ajoute que l'avis rendu par le médecin expert, communiqué récemment, amènera certainement le CHU de Bordeaux à saisir le médecin du travail, bien que ces circonstances nouvelles soient sans incidence sur la solution du litige lui-même ; il fait observer que le requérant a tardé plusieurs mois à saisir le juge des référés alors que la décision le privant de toute rémunération a eu un effet immédiat ; il réitère que le CHU ne disposait d'aucun autre poste d'ouvrier principal ou correspondant disponible ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour le CHU de Bordeaux, le 31 janvier 2024, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est ouvrier principal titulaire au CHU de Bordeaux. Il occupait un emploi de conducteur-ambulancier depuis 2006. Suite à des problèmes de santé, il a été affecté en 2016 sur un emploi de " buandier calandre petits plats " au service blanchisserie de l'hôpital Haut-Lévêque. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2018 au 5 avril 2020 suite à l'ablation d'une tumeur cérébrale hémorragique. Il a repris son poste, le 6 avril 2020, en mi-temps thérapeutique. Par décision du 15 septembre 2021, M. C a cependant été suspendu de ses fonctions à compter du même jour au motif du non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19. Cette suspension a été levée au 15 mai 2023. Suite à l'avis du médecin du service de santé au travail en date du 24 mai 2023, le CHU de Bordeaux, par une décision du 13 juin 2023, l'a placé en disponibilité d'office avec effet au 15 mai 2023 dans l'attente de sa réintégration. M. C a formé un recours gracieux le 18 septembre 2023, lequel a été implicitement rejeté. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 juin 2023 : 3. Pour contester la légalité de l'arrêté du 23 juin 2023, M. C soutient que la décision le plaçant en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration est signée d'une autorité incompétente, qu'elle méconnaît l'instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative à la réaffectation des agents suite à la levée de l'obligation vaccinale contre le covid-19, qu'elle méconnaît l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dès lors notamment que son inaptitude professionnelle n'était pas démontrée, et qu'elle méconnaît l'obligation de saisine du conseil médical en formation restreinte prévue par l'article 17 du décret précité. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens, tels que visés et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes : 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CHU de Bordeaux au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Le juge des référés,La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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TA331 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400213_20240201
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