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TA35 · Eloignement urgent — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400214_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 16 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les mesures sont disproportionnées dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite et qu'il ne représente pas le moindre danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malgache né en 1999, a fait l'objet, le 19 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence. Par arrêté du 14 janvier 2024, le préfet du Morbihan a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Morbihan, aux fins de signer pendant la période de permanence départementale notamment la décision contestée portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'assigner M. D à résidence et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette mesure. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 19 octobre 2023, d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour et assignation à résidence, et relève que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet du Morbihan n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n'a notamment pas tenu compte de sa situation familiale. Il précise qu'il n'a jamais déclaré aux services préfectoraux ni aux services de police le fait que deux femmes seraient enceintes de lui. Toutefois, ces éléments ne sont pas mentionnés dans l'arrêté attaqué. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D préalablement à l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la mesure d'assignation à résidence n'ayant pas pour objet de prévenir une menace pour l'ordre public ou un risque de fuite, M. D ne peut utilement faire valoir qu'il ne représente pas une telle menace et qu'il ne présente pas un tel risque. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a contraint M. D à se présenter quotidiennement, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Pontivy, à remettre l'original de son passeport contre remise de récépissé et lui a interdit de quitter la commune de Pontivy sans autorisation. 10. M. D, qui ne précise pas en quoi ces obligations sont disproportionnées, n'allègue ni ne justifie d'aucune contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence et en lui imposant les mesures de surveillance exposées au point précédent. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400214_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel