TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400214_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Larmanjat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 20 novembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 8 jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous 8 jours sous condition d'astreinte qu'il lui plaira de fixer ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - de nationalité togolaise elle est entrée en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 14 septembre 2018 ; elle a fait une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; le 3 octobre 2018, le préfet du Loiret lui a délivré une carte de séjour de séjour " étudiant " valable jusqu'au 2 octobre 2020 ; ce titre lui a ensuite été renouvelé à trois reprises jusqu'au 19 novembre 2023 ; le refus de renouvellement en litige a été pris au motif notamment qu'elle " ne remplit pas les conditions prévues par les articles précités (L. 4221 et 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; elle est en effet inscrite pour la quatrième fois en troisième année de licence en droit et n'a obtenu aucun diplôme en six années d'études, ainsi, elle n'établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français et ne peut justifier la poursuite de son droit au séjour en France () " ; elle a déposé un recours gracieux par courrier du 1er décembre 2023 resté sans réponse ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle le 18 décembre 2023 ; - l'urgence est caractérisée car elle est présumée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre et l'arrêté en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation car elle ne peut désormais plus travailler alors qu'elle travaillait au titre du service civique dans une association pour collecter des fonds en vue de promouvoir l'aviron pour les personnes en situation de handicap et donc ne perçoit plus de salaire depuis novembre 2023 et ne peut plus assurer son loyer d'un montant de 510 euros par mois ; - le doute sérieux sur la légalité du refus de titre attaqué est caractérisé car : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; * ce refus méconnait les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car elle remplit les conditions prévues par ces textes à savoir la continuité des études et les moyens d'existence suffisants ; elle justifie aujourd'hui continuer à suivre ces études de droit, étant en licence 3, ainsi que de moyens d'existence suffisants puisqu'elle travaillait en service civique et percevait, jusqu'en novembre 2023, à ce titre, un salaire de 609 euros ; * il est entaché d'erreur de droit car les articles L. 422-1 et 433-1, ne prévoient aucunement à titre de condition d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies tel que le prévoyait l'ancien article L. 313-7 du CESEDA ; * il est entaché d'erreur de fait car elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; elle a en effet, validé progressivement les matières de ses années universitaires et aujourd'hui en troisième année de licence de droit elle n'a plus que trois matières du premier semestre à valider ; si elle a connu des difficultés au cours de son cursus universitaire l'ayant conduite à redoubler à plusieurs reprises elle justifie toutefois d'une progression et est assidue en cours ; * il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car elle est depuis près de 7 ans, en situation régulière en France de sorte qu'elle démontre une présence habituelle, continue et paisible sur le territoire, elle justifie du caractère réel et sérieux du suivi de ses études et est insérée au plan professionnel. La préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2400215 présentée par Mme A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2024, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Larmanjat, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre, qu'elle justifie d'une progression dans ses études car il ne lui reste plus que trois matières du semestre 5 de la licence de droit à valider, examens dont les résultats seront publiés le 9 février 2024, et qu'elle a postulé pour une formation de 4 heures par jour en distanciel d'avril à juillet accessible aux titulaires d'un bac+3 ; - et les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant que la présomption d'urgence n'est pas irréfragable et qu'en l'espèce la requérante qui a pu passer les examens de fin du S5 et postule pour une inscription dans une école privée n'établit ni même n'allègue que l'arrêté en litige ne lui a pas permis de poursuivre ses études, et qu'elle a au soutien de sa demande de renouvellement de titre produit une attestation de prise en charge et qu'elle ne peut dès lors prétendre avoir des difficultés financières, qu'au demeurant le service civique qu'elle accomplissait devait prendre fin le 3 mai 2024 et la formation privée à laquelle elle souhaite s'inscrire coûte plusieurs milliers d'euros par an, que le signataire de l'arrêté avait compétence, que l'arrêté est suffisamment motivé, que la requérante qui s'est inscrite en 1ère année de droit en septembre 2017 a validé sa L2 en 2021 et n'a depuis septembre 2022 jamais validé son semestre 5 et qu'elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté en litige de perspectives d'études sérieuse dès lors que son entrée au sein de l'école à laquelle elle postule n'est pas du tout acquise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Loiret en date du 20 novembre 2023 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée à Me Larmanjat. Fait à Orléans, le 2 février 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400214_20240202
TA8722 janvier 2026
DTA_2400215_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400214_20240202
Données disponibles
- Texte intégral