TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400214_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 30 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est abstenu à tort d'examiner son droit au séjour en qualité de salarié ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1985, est entré pour la première fois en France le 13 mars 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 4 mars 2021 au 4 mars 2022, en conséquence du mariage contracté le 18 novembre 2020 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 7 janvier 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B ne conteste pas qu'il a divorcé de son épouse par un jugement du 10 novembre 2023 et qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, il n'était plus conjoint de français. S'il fait valoir qu'il pouvait toujours se prévaloir de cette qualité à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 7 janvier 2022, et que tel aurait également toujours été le cas si le préfet de la Haute-Garonne avait traité cette demande dans un délai de deux mois ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. M. B est en outre célibataire et sans enfant, ne vivait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, le préfet n'est pas tenu de rechercher si l'étranger sollicitant un titre de séjour pourrait en bénéficier sur un autre fondement que celui au titre duquel il a présenté sa demande. Par suite, et alors que M. B n'établit ni même n'allègue qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il appartenait au préfet de rechercher s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations ou dispositions. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, S. CHERRIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400214_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel