TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400215_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme C A B. Par cette requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Gharbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français peut uniquement accompagner une décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet ne s'est pas fondé sur tous les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 16 août 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme A B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas demandé le renouvellement de son récépissé et qu'elle se maintenait depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier, qu'après avoir sollicité, le 1er juillet 2022, une demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel auprès du préfet de l'Essonne, Mme A B a effectivement bénéficié d'un rendez-vous le 6 mars 2023 au cours duquel elle a été mis en possession d'un récépissé valable du 6 mars au 5 juillet 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A B a sollicité le renouvellement de son récépissé le 26 juin 2023, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine. En outre, l'intéressée verse également au dossier la confirmation d'un rendez-vous prévu le 9 octobre 2023 à la préfecture de l'Essonne afin de procéder au renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, laquelle a pu avoir une incidence sur le sens de la décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de Mme A B une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, réexamine la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A B tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400215_20240219
Données disponibles
- Texte intégral