TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400216_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. et Mme B qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Carrefour des solidarités, 15 rue Saint Denis à Rouen. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence des consorts B dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée, qu'ils avaient été informés du caractère temporaire de leur prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier du 8 juin 2022 et du 7 décembre 2023 est restée infructueuse. Par mémoire, enregistré le 8 février, MM. et Mme B, représentés par Me Bidault demandent au tribunal de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et concluent au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Derbali, représentant la famille B qui conclut au rejet de la requête. Ils font valoir que la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse en raison de l'existence de circonstances particulières, tenant à l'état de santé de Mme B qui est atteinte d'un cancer et actuellement sous chimiothérapie, cet état de santé étant incompatible avec une situation de sans-domicile fixe. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre les consorts B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 5. M. et Mme B, ressortissants arméniens, et leur fils majeur né en Géorgie ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par le Carrefour des solidarités, 15 rue Saint Denis à Rouen à compter du 23 juillet 2021. Leur demande d'asile a été rejetée respectivement par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 17 novembre et du 2 décembre 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 18 février 2022 une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 17 janvier précédent, les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 28 février 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 8 juin 2022 puis à nouveau le 7 décembre 2023. 6. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un cancer et actuellement sous chimiothérapie, ce qui a d'ailleurs conduit à son admission au séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de l'intéressée, qui produit un certificat médical établissant que son état de santé ne lui permet pas de quitter son logement et en dépit du nombre de demandes d'hébergement de demandeurs d'asile insatisfaites dans le département, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet de la Seine-Maritime ne présente pas, en raison de ces circonstances exceptionnelles, un caractère d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : MM. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E B, Mme C B, M. D B et à Me Bidault. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 février 2024. La juge des référés, Signé P. ALa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400216_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA