TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400216_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C D et Mme A B, soumettent au tribunal un litige relatif aux décisions du 16 janvier 2024, par lesquelles la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a suspendu le permis dont chacune disposait pour rendre visite à M. E B. Elles soutiennent que : - elles sont choquées d'apprendre que la tante de M. B ait tenté d'introduire en détention un téléphone ; - elles rendent visite à leur fils et frère trois fois par semaine, n'introduisent pas d'objet interdit en détention et ne veulent pas perdre leur permis de visite. La requête a été communiquée le 5 février 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée le 13 mai 2024. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E B est écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand en Saône-et-Loire. A la suite d'un déclenchement, le 15 janvier 2024, d'un portique de sécurité et de la remise par l'intéressé d'un sachet contenant un téléphone portable et un câble de chargement, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, par deux décisions du 16 janvier 2024 prises sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, a suspendu, à titre conservatoire, le permis antérieurement délivré à la mère de l'intéressé, Mme C D, et à sa sœur, Mme A B afin de rendre visite à M. E B. Par leur requête et afin de leur donner une portée utile, Mme D et Mme B doivent être regardées comme demandant au juge de l'excès de pouvoir d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Par ailleurs, la possession d'un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu des articles R. 345-11 à R. 345-14 du code pénitentiaire, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux. 5. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que, pour suspendre à titre conservatoire les permis de visite dont disposaient Mmes D et B, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand s'est fondée sur la découverte, après la visite de la tante de l'intéressé, le 15 janvier 2024, dans le cadre d'un parloir, d'un téléphone et d'un câble de chargement, que l'intéressé a spontanément présentés après le déclenchement d'un portique de détection et qu'il a indiqués ayant été remis par sa tante. 6. D'une part, les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver les requérantes de tout contact avec leur fils et frère, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que les intéressées ne conserveraient pas la possibilité de correspondre par courrier et par téléphone avec ce dernier. D'autre part, ces décisions revêtent un caractère conservatoire et donc provisoire. Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits évoqués au point précédent, les décisions attaquées ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi de maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les requérantes désapprouvent le comportement de la tante de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D et B ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions du 16 janvier 2024, par lesquelles la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a suspendu le permis dont chacune disposait pour rendre visite à M. E B. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, leur requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes D et B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2400216_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel