TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400216_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient être dans un logement sur-occupé avec son fils aîné handicapé à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2023, M. B C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours gracieux tenant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a conclu le 21 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau bail en vue de l'attribution d'un logement social correspondant à ses capacités et besoins. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2400216Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2400216_20250422
Données disponibles
- Texte intégral