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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400217_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2400217 le 10 janvier 2024 à 22 heures 49 minutes, M. D C, représenté par Me Paras, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet doit justifier de la délégation consentie au signataire des décisions ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard du critère de la menace à l'ordre public et elle est disproportionnée ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée, est injustifiée, disproportionnée, méconnaît sa liberté d'aller et venir telle que garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le protocole additionnel n ° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de cette dernière convention. Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 11 janvier 2024. II. Par une requête enregistrée sous le n°2400219 le 10 janvier 2024 à 22 heures 44 minutes, M. D C, représenté par Me Paras, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 5° du même article comme fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant gabonais né le 21 février 1978, déclare être entré en France en août 2019. A la suite de la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de la Loire, par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2024, notifié le jour même à 12h00, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, notifié à la même heure, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la requête n°2400219 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2400219 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2400217 sur laquelle il est statué par la présente décision. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la requête n°2400217 : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B A Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer les décisions portant éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que le comportement de M. C, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En revanche, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été définitivement refusé à l'intéressé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2021, il entrait dans le champ des dispositions du 4° du même article, qu'il y a lieu de substituer à celles du 5° du même article, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. En troisième lieu, M. C se prévaut de sa présence en France depuis août 2019, au côté de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2016 et 2020, l'ainé étant scolarisé, de son activité de bénévole auprès d'un maraicher pendant 8 mois a cours de l'année 2022, de son emploi à durée déterminée, puis indéterminée depuis le 6 février 2023 dans un établissement de restauration. Toutefois, son épouse, une compatriote, se maintient également irrégulièrement sur le territoire national. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressé. En dépit de ses qualités de travail, qui ont été soulignées par son employeur, et de sa volonté d'insertion dans la société française, son emploi est très récent. M. C ne justifie pas ainsi avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 41 ans. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine des deux parents et qu'il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient pas y être scolarisés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il présente des risques de persécutions en cas de retour au Gabon est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de protection, de tels risques ne sont pas établis par les pièces du dossier. 9. En sixième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Pour interdire le retour sur le territoire français à M. C pour une durée d'un an, le préfet a considéré que l'intéressé, arrivé en France le 1er août 2019, marié à une compatriote en séjour irrégulier sur le territoire français et père de deux enfants, s'est maintenu sur le territoire national à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 5 mars 2021, notifié le 12 mars suivant, sans demander à régulariser sa situation administrative. Si le préfet n'évoque aucune menace à l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à considérer la décision comme insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas considéré que sa présence sur le territoire constituait un telle menace. Compte tenu des éléments évoqués au point 6, tenant à la durée et les conditions de séjour en France, et à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. En soutenant, dans des termes généraux, que la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, telle que garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le protocole additionnel n ° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C n'établit pas en quoi cette mesure, par elle-même limitative de liberté, ne serait pas nécessaire et proportionnée aux buts qu'elle poursuit compte tenu de sa situation personnelle. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté. 13. En dernier lieu, si M. C soutient que cette décision méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 9 janvier 2024, par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2400219 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2400217 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Lacroix Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400217-2400219
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400217_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel