TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUERejet
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400217_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B D, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, conduisant tous les jours pour les besoins de ses activités professionnelles, il ne peut pas travailler sans permis de conduire ; il est ainsi à craindre qu'il ne se retrouve en situation de détresse économique et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
' elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de mention des références " 48 SI " ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte du stage de récupération de points qu'il a effectué les 27 et 28 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée répond à un objectif majeur de sécurité routière et de sécurité publique dans la mesure où le comportement de M. D, qui déclare exercer une profession l'amenant à utiliser fréquemment le réseau routier, constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ; la gravité des treize excès de vitesse commis par le requérant ne peut être minimisée ; s'il soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de responsable d'une exploitation agricole et d'une société de terrassement, d'une part, l'invalidation du permis de conduire n'est pas définitive et, d'autre part, il ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que la détention d'un permis de conduire valide était, si tel est bien le cas, une condition importante de son travail ; il a ainsi lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400218 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. D, et celles de l'intéressé lui-même qui reconnaît que le stage qu'il a effectué en janvier 2021 a été pris en compte dans le calcul des points affectés à son permis de conduire et indique qu'il n'a pas suivi d'autre stage depuis cette date en raison de difficultés professionnelles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. D de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de la commission, le 29 juin 2023, d'une infraction sur le territoire de la commune de Veyrac. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". L'article L. 223-6 de ce code précise par ailleurs que : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400217_20240228