TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400217_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A D épouse E, représentée par Me Salducci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour regroupement familial sur place ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 5 euros par jour, dans le délai d'un mois suivant le présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est fondée à solliciter le bénéfice à titre exceptionnel du regroupement familial sur place ou, subsidiairement, l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauricienne née le 3 mai 1992, est entrée en France le 7 octobre 2020. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est directement accessible en ligne, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E avant d'édicter les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme E soutient notamment qu'elle réside en France depuis le 7 octobre 2020, qu'elle s'est mariée le 28 juillet 2023 avec un ressortissant tunisien qui vit en France depuis 2017, n'a plus d'attaches en Tunisie et est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'un enfant est né le 17 septembre 2023 de leur union, lequel a des problèmes de santé, et qu'elle est parfaitement intégrée et a travaillé dès son arrivée en qualité d'aide à la personne. Toutefois, outre que la présence en France de Mme E est récente, de même que sa communauté de vie avec son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux aurait présenté en vain une demande de regroupement familial alors que l'intéressée entre dans les catégories d'étrangers auxquels un tel droit est ouvert, ni que son éloignement temporaire durant l'instruction d'une telle demande serait excessif au regard de sa situation privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme E, qui n'est pas dépourvue d'attaches fortes à l'Ile Maurice, où résident ses parents, sa sœur et son frère et où elle a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 28 ans, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, en tout état de cause, que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. 8. En cinquième lieu, à supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux en aurait sollicité l'application à son profit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400217_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel