TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400218_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier et 14 février 2024, M. C D A, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - contrevient aux dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté de M. C B, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 2002, a déposé une demande d'asile, le 7 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté, que M. A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base centrale dactyloscopique de données informatisées du système Eurodac après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne le 22 juillet 2023. C'est pourquoi, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la prise en charge de M. A, le 29 novembre 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 26 décembre 2023, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 du même règlement dispose que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". A cet égard, le considérant 17 de l'exposé des motifs du règlement du 26 juin 2013 rappelle que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 4. D'autre part, si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui parle le français, a été pris en charge par la mission locale le 20 novembre 2023, ce qui lui a permis d'accéder à une domiciliation, et de s'inscrire dans le dispositif contrat d'engagement jeune. Dans ce cadre, après des entretiens d'embauche rapide, M. A, qui est âgé de 21 ans, a signé, le 11 décembre 2023, une convention de mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, en qualité de cuisinier et de serveur dans un restaurant roubaisien pour la période du 16 décembre 2023 au 3 janvier 2024, qui constitue un préalable nécessaire à son intégration en contrat d'alternance. Il suit de là que, eu égard au jeune âge de M. A, à sa maîtrise de la langue français et à la capacité d'intégration dont il a su faire preuve en à peine plus de quatre mois sur le territoire français, où il est entré le 18 août 2023, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre, pour des motifs humanitaires et de compassion, la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu les dispositions de cet article, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guillaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 26 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Maître Guillaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400218
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TA591 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400218_20240301
TA1017 mai 2026
DTA_2400218_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400218_20240301