TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400218_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 janvier 2024, 7 février 2024 et 8 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui accorder l'aide médicale d'Etat. Mme A soutient que : - elle réside avec ses deux enfants sur le territoire français de façon stable depuis le 1er mai 2023 ; - ses seuls revenus sont perçus depuis l'étranger et s'élèvent à 450 euros ; - aucun numéro de sécurité sociale ne lui est attribué, elle ne bénéficie pas d'allocation familiale ni d'aide médicale d'état. Un mémoire en défense a été enregistré le 13 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, a présenté une demande d'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse le 14 septembre 2023, qui l'a rejetée par une décision du 5 octobre 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, la CPAM de Vaucluse confirme le refus de cette aide au motif qu'il existe une incohérence entre les ressources et les charges déclarées. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". L'article L. 251-2 du même code énumère les frais pris en charge. 4. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité: / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023 visé ci-dessus : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ". 5. L'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé dispose que : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. ". 6. Pour refuser l'admission de Mme A à l'aide médicale de l'Etat, le directeur de la CPAM de Vaucluse se fonde sur des incohérences entre ses ressources et ses charges, l'intéressée ayant fait état de ressources perçues entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 d'un montant de 450 euros annuel et d'un contrat de bail en date du 8 mai 2023 fixant le montant du loyer à 290 euros, soit des charges manifestement inadéquates avec ses ressources déclarées. Néanmoins, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'aide financière en date du 8 mai 2023 que M. C D certifie sur l'honneur aider financièrement la requérante par des versements mensuels d'un montant de 450 euros. Par ailleurs, il ressort du contrat de bail produit par la requérante qu'elle s'acquitte d'un loyer fixé à 350 euros, le montant initial du loyer était fixé à 290 euros. Dans ces conditions, les ressources et les charges déclarées par l'intéressée ne sont pas inadéquates. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A réside de manière ininterrompue avec ses deux enfants sur le territoire français depuis plus de 3 mois et que les ressources du foyer de trois personnes de la requérante, incluant l'aide financière apportée par M. C à hauteur de 450 euros par mois, correspondent à un revenu annuel de 5 400 euros. Ce montant est inférieur au plafond fixé par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 30 mars 2023, au-delà duquel l'aide médical d'Etat ne peut être accordée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par conséquent, la décision du 28 novembre 2022 doit être annulée. 8. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour une période d'un an à compter du dépôt de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse confirme le refus d'admission de Mme A à l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : Mme A est admise à l'aide médicale d'Etat pour un an à compter de la date de dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400218_20240530