TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400218_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2400218 et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 8 mars 2024, Mme D, représentée par Me Idrissou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à New-Dehli (Inde) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2400220 et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 8 mars 2024, M. C, représenté par Me Idrissou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à New-Dehli lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno ;
- et les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants indiens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à New-Dehli. Par décisions du 30 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par décisions du 6 novembre 2023, dont ils demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400218 et 2400220 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour rejeter les recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, visant notamment les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'eu égard aux situations personnelles de Mme D et de M. C, et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont ceux-ci disposent en France et dans leur pays de résidence (66 et 69 ans, sans attaches familiales justifiées en Inde, un fils et deux petits-enfants résidant en France), leurs demandes présentent un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Pour justifier du risque de détournement par Mme B et M. A de l'objet des visas d'entrée et de court séjour demandés, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas fait valoir que les intéressés, âgés respectivement de 66 et 69 ans à la date des décisions attaquées, sont sans attaches familiales justifiées en Inde, et que l'un de leurs fils vit en France, ce à quoi le ministre de l'intérieur ajoute d'une part, qu'il est impossible de connaître la réelle nature des économies et revenus des requérants, et d'autre part, qu'une première demande de visa d'entrée et de court séjour avait été déposée en mai 2023, sans aucune mention du fils des demandeurs, pourtant résidant en France depuis 2016 et dans laquelle ils prétendaient vouloir rendre visite à des amis. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle des requérants de nature à révéler leur intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par les intéressés, alors que Mme B et M. A justifient avoir des attaches matérielles et familiales en Inde, pays dans lequel réside leur fille et où ils démontrent être propriétaires d'un bien immobilier et titulaires d'un compte bancaire. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 6 novembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B et M. A les visas d'entrée et de court séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser pour les deux instances à Mme B et M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B et M. A les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera pour les deux instances à Mme B et M. A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2400220Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400218_20250401