TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400218_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui adresser une convocation pour le dépôt de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A invoque le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, puis la violation des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 24 février 2025, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à l'encontre du refus implicite d'admission au séjour sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour. 2. M. A ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " vaut décision implicite de rejet. 4. Aucun refus d'admission au séjour ne peut intervenir en l'absence d'enregistrement et d'instruction de la demande de titre de séjour ou de naissance d'une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, si le requérant produit le courrier adressé au préfet le 26 juin 2023, resté sans réponse, il ressort des mentions de cette correspondance, dépourvues de toute ambiguïté, qu'il se bornait à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, il lui appartenait seulement de saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer le rendez-vous sollicité. Ainsi, M. A ne justifie de l'existence d'aucune décision de refus d'admission au séjour. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 3 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400218_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel