TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400219_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer devant ses services dans un délai de vingt-quatre heures afin de lui restituer son entier dossier de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, par décision du 26 juin 2023, le préfet de la Gironde a rendu une décision d'ajournement pour une durée de deux ans concernant la demande de naturalisation qu'elle a formée ; elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, recours qui a été rejeté implicitement le 28 décembre 2023 ; afin de lui permettre de former un recours contentieux contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, elle a besoin de la communication de son dossier de demande de naturalisation qui comporte plusieurs documents originaux ; la mesure sollicitée répond à la condition d'urgence, elle est utile et elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. 2. Mme B, de nationalité marocaine, a déposé une demande de naturalisation. Par décision du 26 juin 2023, le préfet de la Gironde a ajourné cette demande pour une durée de deux ans. L'intéressée a formé un recours administratif contre cette décision et ce recours a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par l'administration. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer dans un délai de vingt-quatre heures afin de lui restituer son entier dossier de naturalisation. 3. Mme B n'a pas encore saisi le tribunal administratif de Nantes et il est nécessaire et urgent de lui permettre d'exercer son droit à un recours effectif contre les décisions mentionnées au point précédent. La mesure sollicitée étant utile et ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme B, à une date antérieure au 9 février 2024, de manière à ce que lui soit restitué son dossier de demande de naturalisation avec les pièces originales qu'il contient et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme B, à une date antérieure au 9 février 2024, de manière à ce que lui soit restitué son dossier de demande de naturalisation avec les pièces originales qu'il contient, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400219_20240126
Données disponibles
- Texte intégral