TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400219_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Valois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée. M. A n'était ni présent, ni représenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 28 mars 1992 à Mus, déclare être entré en France en octobre 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 22 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023, dont il a reçu notification le 29 décembre suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 3. M. A soutient qu'il encourt un risque très élevé de représailles en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que sa famille, très engagée politiquement, est proche des membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), que son oncle a été emprisonné pour ce motif et que son frère s'est vu accorder l'asile en France en raison des menaces qui pesaient sur lui. Toutefois, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que la CNDA a rejeté le recours formé contre cette décision, l'intéressé ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Dès lors, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH, ce moyen, qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400219_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel