TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400219_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - et les observations de Me Hakkar, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 23 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant ne s'est pas conformé à cette décision. Par arrêté du 23 janvier 2023, il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 25 août 2023 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus implicite de délivrance de titre de séjour qui lui aurait été opposée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il n'est pas contesté, ainsi que l'affirme le préfet en défense en produisant un courrier et le retour de la poste, que par une décision expresse datée du 5 octobre 2023, notifiée par courrier revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", le préfet du Doubs a rejeté la demande du requérant de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler. Par suite, les conclusions présentées contre la décision implicite de rejet que le préfet aurait opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour permettant de travailler formée par l'intéressé le 25 août 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 octobre 2023. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, pour justifier qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler ainsi qu'il l'allègue, ne produit qu'un bulletin de salaire, en tant que livreur, datant de mai 2017, et une lettre de la société Elite restauration du 3 novembre 2021 adressée au préfet de l'Yonne évoquant un contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit établi que ce contrat était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2400219_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel