TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400219_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1e février 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le mémoire en défense du préfet de Mayotte, enregistré le 2 décembre 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Baizet, première conseillère, et les observations de M. A... B.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de M. C... A... B..., ressortissant comorien né le 26 décembre 1997 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., ressortissant comorien né en 1997 aux Comores, est entré à Mayotte à l’âge d’un an et y a résidé continuellement depuis. Pris en charge par une ressortissante française après le décès de sa mère, M. A... B... a effectué toute sa scolarité à Mayotte jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2016. Titulaire de cartes de séjour depuis 2019, M. A... B... justifie avoir travaillé de 2019 à 2023, témoignant ainsi de son insertion professionnelle. M. A... B... s’est marié avec une ressortissante française en 2021 et un enfant français est né de cette union la même année. M. A... B..., qui a vécu toute sa vie à Mayotte, y a ainsi constitué le centre de sa vie privée et familiale. Pour retirer le titre de séjour en litige et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, au motif qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession, et usage de résine de cannabis commis en 2022. Toutefois, eu égard à la nature de ces faits, à la peine avec sursis prononcée, à l’ancienneté de séjour et à l’intensité des liens personnels et familiaux sur le territoire, M. A... B... est fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... B... d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de M. A... B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Baizet, première conseillère, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La rapporteure, Le président, E. BAIZET C. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2400219_20250730
Données disponibles
- Texte intégral