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TA33 · Eloignement 72 heures — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400220_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le numéro 2400220, Mme A, représentée par Me Pardoe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande, dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le transfert méconnaît l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 à défaut de remise des brochures dans une langue qu'elle comprend ; - le transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le numéro 2400221, M. C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande, dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le transfert méconnaît l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 à défaut de remise des brochures dans une langue qu'elle comprend ; - le transfert est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Pardoe représentant Mme A et M. C qui maintient ses écritures et remet une pièce médicale attestant du suivi médical de Mme A. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 31 décembre 1991 et M. E C, né le 31 décembre 1982, ressortissants mauritaniens ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 2 septembre 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenus sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 11 septembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'ils disposaient d'un visa espagnol valable du 20 août 2023 au 15 février 2024. Les autorités espagnoles ont en conséquence été saisies le 25 septembre 2023 de demandes de prise en charge des intéressés en application de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptées par décisions du 4 octobre 2023. Par deux arrêtés du 22 décembre 2023, dont Mme A et M. C demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400220 et 2400221, présentées respectivement pour Mme A et M. C, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A et de M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D F, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C se sont vus remettre, le 11 septembre 2023, jour du dépôt de leur demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises aux intéressés en langue arabe qu'ils ont déclaré lire et comprendre. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). " La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance à son cinquième enfant le 12 décembre 2023, soit onze jours seulement avant l'édiction de l'arrêté en litige. Si les requérants font valoir que Mme A a souffert de diabète gestationnel pendant sa grossesse, que leur nourrisson dispose outre le suivi post-naissance classique d'un suivi particulier pour suspicion de déficience auditive à l'oreille droite et d'un suivi orthopédique en raison d'une anormalité au niveau des hanches, et qu'un autre enfant du couple dispose d'un suivi odontologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A et ses enfants, notamment du nourrisson interdisait, à la date de la décision contestée, tout voyage vers l'Espagne ou que les soins appropriés au suivi médical de la mère et de l'enfant après l'accouchement ne pourraient être assurés dans ce pays, alors au demeurant que Mme A n'a plus de traitement par insuline. En outre, alors que, conformément aux stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le délai d'exécution du transfert des requérants est de six mois à compter de l'acceptation de sa responsabilité par les autorités espagnoles, la décision litigieuse n'implique pas, en elle-même, un transfert effectif de la famille vers l'Espagne avant le terme du suivi post-naissance. Enfin, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve permettant de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne pourraient bénéficier des conditions matérielles d'accueil conformes à leur situation et à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme A et M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, J. PATARD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24002210
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400220_20240129
Données disponibles
- Texte intégral