TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400221_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1200 euros, et de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation d'isolement avec trois enfants à charge ; - elle n'a pas les moyens financiers de rembourser la somme laissée à sa charge après remise partielle de sa dette. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la réduction de dette accordée est suffisante compte tenu des ressources et des charges de Mme B. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier un indu d'un montant initial de 1200 euros au titre de cette prestation. Par décision du 13 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire a réduit sa dette pour un montant de 360 euros (soit 30 %), en laissant à sa charge la somme de 840 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il ne résulte pas des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction, eu égard à l'ensemble des ressources et charges connues de Mme B, qu'elle est dans une situation de précarité telle qu'elle justifie une remise intégrale ou une réduction supérieure de sa dette restante de revenu de solidarité, quand bien même la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400221_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel