TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400221_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 17 juillet 2024, M. C... B..., représenté par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire à lui verser une indemnité de 2 951, 69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la destruction de la porte d’entrée de son appartement était totalement injustifiée pour la réalisation de la mission de secours ; les pompiers n’ont pas procédé à une reconnaissance complète des accès comme l’atteste l’aide à domicile et ils n’ont pas regardé les ouvertures comme cela leur a été suggéré ; les moyens utilisés ont été disproportionnés ; les pompiers ont essayé d’ouvrir la porte avec un pied de biche et une masse alors que l’appartement disposait de plusieurs fenêtres ; ils ne sont pas parvenus à ouvrir la porte mais l’ont détruite ainsi que le chambranle et la serrure ; ils sont finalement passés par une porte-fenêtre dont ils ont cassé la vitre, les volets étant partiellement ouverts ; le volet n’était pas mal verrouillé dès lors que le type de volet en cause ne peut être que totalement verrouillé ou pas du tout ; - il a subi un préjudice ; il justifie d’une facture d’un serrurier, acquittée, de 264 euros ; il a dû faire procéder au remplacement de la porte pour un montant de 1 847, 29 euros ; il a fait procéder à des travaux de plâtrerie et de peinture pour un montant de 840, 40 euros ; son assurance ne couvre pas ces frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute dans le fonctionnement du service ou la gestion des moyens ne pourra être retenue ; les moyens mis en œuvre ont été proportionnés, eu égard à la gravité de la situation ; les sapeurs-pompiers de Chauffailles envoyés sur les lieux ont procédé à une reconnaissance complète des différents accès de l’appartement situé en rez-de-chaussée ; le chef d’agrès pensait ouvrir la porte d’entrée à l’aide d’un outil de forcement de serrure tout en sécurisant ensuite la porte avec la seconde serrure non verrouillée ; aux premiers coups de masse, le bâti de la porte a présenté des signes de faiblesse et la manœuvre a été stoppée ; il a été décidé de pénétrer dans l’appartement par une porte-fenêtre dont le volet était mal verrouillé ; ils ont pu accéder et prendre en charge M. B... en ne fracturant qu’un carreau ; l’appartement a pu être sécurisé par la fermeture de la persienne ; - le requérant ne fournit pas les justificatifs de réparation de la porte d’entrée près de cinq mois après les faits. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mme A... représentant le service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire. Considérant ce qui suit : Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Saône-et-Loire a été sollicité le 4 septembre 2023 pour porter secours à M. B..., qui avait chuté à son domicile la veille, ne pouvait se relever et se trouvait enfermé dans son appartement sis à Chauffailles. Les sapeurs-pompiers sont intervenus et M. B... a pu être transporté au centre hospitalier de Paray-le-Monial. Par une réclamation datée du 7 septembre 2023, M. C... B..., fils de l’intéressé, a indiqué au SDIS de Saône-et-Loire que le service était responsable de fautes commises par les sapeurs-pompiers pendant leur intervention dès lors que ceux-ci avaient, « du fait de leur incompétence », dégradé la porte, le chambranle et la serrure de la porte alors qu’il convenait de passer par une fenêtre. Par un courrier du 12 septembre 2023, il a adressé une facture en demandant au SDIS de la rembourser. Par un courrier du 18 septembre 2023, le directeur départemental du SDIS de Saône-et-Loire a rejeté cette demande indemnitaire. Par un courrier du 22 septembre 2023, M. C... B... a renouvelé sa demande indemnitaire, laquelle a de nouveau été rejetée par un courrier du 22 novembre 2023. Par sa requête, M. C... B..., désormais propriétaire de l’appartement sis à Chauffailles, demande au tribunal de condamner le SDIS de Saône-et-Loire à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / (…) 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : / a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ». Aux termes de l’article L. 1424-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences ». La responsabilité d’un SDIS n’est susceptible d’être engagée que dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre. Il est constant que le SDIS de Saône-et-Loire a reçu un appel le 4 septembre 2023 à 8 h 07 de la part de l’aide à domicile du père du requérant, lui demandant de porter secours à cet homme âgé de quatre-vingt-dix ans qui avait chuté la veille dans son appartement et s’y trouvait enfermé. Il ressort du compte rendu d’intervention que les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux à 8 h 18. Alors que le SDIS fait valoir que les agents ont procédé à une reconnaissance des lieux préalablement à leur intervention, la seule attestation de l’aide à domicile indiquant que les pompiers « se sont rendus directement vers la porte d’entrée » n’est pas suffisamment circonstanciée pour qu’il soit retenu que les pompiers n’ont pas examiné les différents accès de cet appartement situé en rez-de-chaussée avant de débuter leur intervention. Le SDIS fait d’ailleurs valoir à cet égard que l’ouverture de la porte a été préférée dans un premier temps parce que les volets paraissaient fermés et que la porte comportait deux serrures, dont une non verrouillée, ce qui devait permettre de refermer la porte après l’intervention. Il appartenait en effet aux sapeurs-pompiers de veiller à la mise en sécurité du bien après leur départ. Il était en outre particulièrement urgent de porter secours à M. B..., transporté au centre hospitalier de Paray-le-Monial dans les suites de l’intervention, compte tenu de son âge et de la circonstance qu’il se trouvait au sol depuis douze heures environ, de sorte qu’il ne peut être reproché aux sapeurs-pompiers de ne pas avoir passé plus de temps à examiner si chaque volet pouvait ou non être ouvert sans dommage. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la présence d’un volet mal fermé était si apparente que des sapeurs-pompiers attentifs ne pouvaient pas ne pas s’en apercevoir d’emblée. Il n’est d’ailleurs pas allégué que les sapeurs-pompiers auraient été informés de l’existence d’un volet mal fermé lors de leur arrivée sur les lieux. Alors même qu’ils ont finalement dû renoncer à la manœuvre d’ouverture de porte et trouvé un volet non parfaitement clos permettant de casser la vitre d’une porte-fenêtre côté rue, solution permettant d’assurer la mise en sécurité ultérieure du bien situé au rez-de-chaussée par la fermeture du volet, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ont commis une faute en tentant de prime abord de porter secours à la victime par l’ouverture de la porte de l’appartement. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des attestations peu circonstanciées du père du requérant et de son aide à domicile, ainsi que des photographies de la porte, que la technique employée par les sapeurs-pompiers pour essayer de l’ouvrir aurait été inappropriée ou mal mise en œuvre, alors même que les sapeurs-pompiers ont finalement renoncé à ouvrir cette porte en constatant que le bâti présentait des faiblesses. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le SDIS de Saône-et-Loire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2400221_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel