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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400222_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées le 12 janvier 2024 pour la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo ; - les observations de Me Cadoux, représentant M. C, qui fait valoir que la décision a été signée par une autorité incompétente, et que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juin 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, chef du bureau de l'éloignement , à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le 1er décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégué de façon permanente sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, dont relève la décision en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mme B, directrice, n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative le 11 novembre 2023, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention les 13 novembre 2023 et 11 décembre 2023. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que des diligences ont été engagées par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes le 11 novembre 2023, et que des relances ont été effectuées les 27 novembre, 5 décembre et 28 décembre 2023. La seule circonstance que les autorités algériennes aient gardé le silence sur la demande des autorités françaises ne révèle pas, à la date de la décision attaquée, l'absence de perspective raisonnable à l'éloignement de M. C. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 5. En dernier lieu, si M. C se prévaut de ce qu'il doit se rendre à Malte pour " recevoir " des papiers, et qu'il est le père d'une fille de 27 mois, il ne justifie par aucun élément la réalité de ses allégations. Par suite, alors que la décision assignant M. C à résidence a seulement pour objet de permettre l'exécution de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400222_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel